Aujourd’hui, les entreprises fondent leur développement et leur pérennité sur des aspects économiques et financiers. Cependant, force est de constater qu’elles prêtent de plus en plus attention au bien-être de leurs employés puisque ces derniers sont moteur de l’activité de l’entreprise. De ce fait, dans un contexte d’internationalisation croissante et d’augmentation des risques et de leur complexité, l’entreprise se doit d’accompagner le collaborateur en assurant sa sécurité et sa santé, afin d’assurer son bon fonctionnement. Ainsi le risque professionnel est devenu un risque pour l’entreprise qu’elle doit être en mesure de maîtriser et d’encadrer.
De la notion d’obligation de moyens à une obligation globalisée
Cette obligation pour l’employeur n’est pas nouvelle. En effet, ce dernier est soumis à un impératif de sécurité envers ses collaborateurs depuis la loi de 1892 qui fixait à l’entreprise des conditions « de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel ». A l’époque, celle-ci était considérée comme une obligation de moyens, puisqu’il paraissait inconcevable d’associer l’existence inévitable de risques professionnels à une exigence de résultats. Ainsi, en 1941 naît le concept de la faute inexcusable, défini par la jurisprudence comme « une faute d’une exceptionnelle gravité ». A l’époque, l’existence de cette dernière devait être prouvée par la victime.
Néanmoins, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, le 28 février 2002, revient sur cette obligation, lors du scandale de l’amiante, et pose un fondement juridique innovant désormais incontournable : l’obligation de sécurité-résultat.
Cette dernière, déjà contraignante, est consolidée en 2008 par le Code du travail qui dispose désormais que le terme « travailleurs » englobe « les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur ». Autrement dit, cette précision permet d’élargir le champ d’application de l’obligation de sécurité-résultat à toute personne travaillant dans l’établissement et non plus uniquement à celles répondant à une subordination.
Des règles de droit soumises à interprétation
Face aux risques encourus par le chef d’entreprise en cas d’inexécution de l’obligation, ce dernier « prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Cela passe par des actions de prévention, d’information et de formation, comme les formations dédiées aux voyageurs d’affaires, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Or ces actions sont très génériques et laissent donc place à interprétation. C’est pourquoi il est utile pour l’employeur de garder des preuves (mail, validation de formation, etc.) des mesures mises en œuvre.
Il faut cependant s’interroger sur la capacité de l’employeur à supprimer le risque. Il est en effet impossible d’exiger d’un employeur une éradication pure et simple de tout risque professionnel. Pour cela, le résultat visé doit prendre en compte les possibilités techniques dont l’employeur dispose. Ainsi, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat absolu. Cette nuance peut parfois jouer en faveur de l’employeur qui sera toujours en mesure d’argumenter sur le manque de techniques à disposition pour inhiber les risques.
La responsabilité de l’employeur
De nombreuses dispositions au sein du Code du travail mettent à la charge des employeurs un certain nombre d’obligations en matière de santé et de sécurité au travail. En plus de celles-ci, des dispositions inscrites dans le Code civil et dans le Code pénal durcissent la responsabilité de l’employeur.
La responsabilité civile de l’employeur
Pour que la responsabilité civile de l’employeur soit engagée, trois éléments essentiels doivent être démontrés:
Une fois que ces éléments et leurs relations sont démontrés, le montant de l’indemnité due au salarié-préjudicié varie en fonction des préjudices (dommages corporels, dommages matériels, préjudice moral, préjudice d’anxiété, perte de chance…) et de leurs impacts. Le salarié doit entamer une procédure civile au maximum deux ans après le préjudice ou sa découverte, période correspondant au délai de prescription.
En matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, c’est un régime spécifique qui encadre le versement de dommages et intérêts. Créé en 1898, ce régime se base sur le principe d’une responsabilité pour risque et non pour faute. Toutefois, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est avérée, la victime peut obtenir une indemnisation complémentaire. La somme sera avancée à l’employé par la caisse de Sécurité Sociale que l’entreprise devra rembourser. Enfin, la caisse peut aussi imposer à l’employeur une cotisation supplémentaire pour financer le fond national de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles.
La responsabilité pénale de l’employeur
Dans le droit français, on distingue la personne physique de la personne morale.
Selon le Code du travail, le chef d’entreprise, en sa qualité de personne physique, est responsable pénalement des infractions réalisées par l’entreprise. Ces infractions, considérées comme des délits, peuvent être sanctionnées par une amende allant jusqu’à 3 750 euros. Si l’entreprise se trouve déjà dans un cas de récidive, le chef d’entreprise risque alors un an de prison et 9 000 euros d'amende.
La Cour d’appel de Rennes, le 7 février 2007, apporte également un point d’éclaircissement et vise à responsabiliser le collaborateur en affirmant que :
Enfin, les risques juridiques ne sont pas les seuls associés à la conséquence des risques professionnels. Le capital réputationnel et financier peut également être mis en danger. En effet, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit, au profit de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, à une possibilité d’indemnisation majorée.
TF1 et le cas « Dropped » En 2015 deux hélicoptères de l’émission de TF1 Dropped s’écrasaient en Argentine coutant la vie à trois sportifs de haut niveau français et à des employés de la société de production ALP. A la suite de cet incident, TF1 a été mis en cause en tant que donneur d’ordre de la société de production et son image a été entachée. Sur le plan juridique et financier, la famille d’une des victimes a réclamé au tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, 400 000 euros d’indemnité, pour faute inexcusable de l’employeur. Les causes implorées sont décrites dans le rapport du JIACC (BEA argentin) : proximité entre les deux appareils, non-respect de la réglementation argentine, présence d'un caméraman à côté du pilote, etc. Après les résultats de l’enquête, le tribunal devra rendre sa décision sur le bienfondé de la demande : la réponse sera donnée le 23 janvier 2018. |
L’entreprise peut-elle s’assurer contre le risque professionnel ?
Rappelons que l’assurance constitue, pour une entreprise, le dernier outil de gestion des risques. En effet, l’organisation ne transfère à son assureur que le risque résiduel, c’est-à-dire celui qui subsiste après l’étude de toutes les autres mesures visant à :
- Supprimer le risque par l’évitement ou l’externalisation ;
- Atténuer sa gravité par des mesures de protection ;
- Et/ou atténuer sa probabilité par la prévention.
Les conséquences financières de la faute inexcusable d’une personne physique ou morale peuvent être assurées. Dans les faits, le plus souvent la faute inexcusable est incluse dans la police de Responsabilité Civile. Cependant une cotisation supplémentaire au Fond national de prévention des accidents de travail et maladie professionnelle peut être demandée, celle-ci ne pouvant être remboursée.
Pour les conséquences pénales de la faute inexcusable, ne peuvent être assurées seulement l’assistance juridique, la défense et d’éventuels dommages et intérêts ; les conséquences financières associées aux amendes, elles, ne peuvent évidemment pas l'être.
Ce transfert de risque ne déresponsabilise pas les employeurs pour autant. En effet, le montant des primes d’assurance se calcule en fonction des sinistres. Plus la sinistralité est importante plus la somme permettant de couvrir les risques sera élevée. L’employeur a donc intérêt à augmenter les mécanismes de prévention pour protéger ses salariés. Le coût associé à la mise en place de mécanisme de prévention permettra de faire diminuer la sinistralité de l’entreprise, le coût de ses couvertures et sera bénéfique pour son image de marque, tant interne qu’externe.
Pierre Lasry et Océane Rué