La LCB ou Lutte Contre le Blanchiment, une obligation pour tous les établissements d’assurance en quatre points.
- L’approche par les risques.
L’article L. 561-32 du Code Monétaire et Financier indique que tous les intermédiaires d’assurance doivent instaurer des procédures internes ainsi qu’une organisation précise de Lutte contre le Blanchiment (et le Financement du Terrorisme). Tout cela doit être mis en place en prenant en compte l’importance, la nature et le volume de toutes leurs activités. De plus ils doivent prendre en compte les risques qui se développent par les relations d’affaires engagées. Les établissements d’assurance doivent donc déterminer des profils types dans les relations d’affaire afin de maintenir une vigilance constante.
L’article A. 310-8 du code des assurances indique également que les entreprises doivent se doter d’un dispositif d’identification, d’évaluation, de gestion et de contrôle des risques de blanchiment des capitaux (et de financement du terrorisme). Cette évaluation des risques porte sur les différents produits ou services proposés, notamment sur les modes de commercialisation, la localisation ou les conditions particulières des opérations, ainsi que les caractéristiques de la clientèle mais aussi sur les activités de gestion des contrats, y compris celles qui ont été externalisées.
Plusieurs degrés de vigilance peuvent être appliqués :
- La vigilance simplifiée lorsque les personnes, les services ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n’existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
- La vigilance allégée mais cependant ne disparaît pas notamment si la personne est une « personne politiquement exposée ».
- Enfin lorsqu’une personne n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations légales l’organisme n’exécute aucune opération, quelles que soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Si celle-ci a déjà été établie, il y met un terme.
2. Le gel des avoirs
Dans le cadre de la parfaite connaissance de ses clients et de la LCB, le dispositif de gel des avoirs doit s’appliquer.
Tout établissement d’assurance qui détient ou reçoit des fonds ou des ressources économiques pour le compte d’un client, est tenu d’appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d’utilisation et d’en informer immédiatement la Direction Générale du Trésor (DGT). L’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant sur la réforme du dispositif de gel des avoirs précise la nature de ces derniers et notamment le numéraire, les créances, les traites, les ordres de paiement, les dépôts de fonds et les fonds versés sur des contrats d’assurance. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prises sur le gel des avoirs. Le gel des avoirs peut concerner une personne physique ou morale, dans un ou plusieurs pays. Cela consiste à bloquer tous les comptes et capitaux de la personne ou du groupe dont les avoirs sont gelés. Toute vente ou acquisition de biens lui est également interdite. Cette mesure est prise le plus souvent par un ou plusieurs gouvernements ou organismes spécialisés, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la corruption, le terrorisme et le blanchiment d'argent. Il peut s'agir d'une mesure provisoire, ou définitive.
La Direction générale du Trésor dispose de sa propre liste des personnes morales ou physiques dont les avoirs sont gelés et elle est consultable sous format Excel sur le site de la DGT. Les Nations Unies et l’Union Européenne disposent de leurs propres listes elles-mêmes consultables sur le net. Ces listes sont croisées par les organismes assurantiels avec leur portefeuille client afin de détecter ces personnes.
3. Les PPE ou Personnes Politiquement Exposées
L’article L. 561-1 du CMF précise que les établissements d’assurance appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client notamment lorsque le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un État ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d’affaires.
Au-delà des personnes exerçant des fonctions publiques nationales importantes ou dans des organisations internationales leur entourage est tout autant concerné par ce statut de PPE : le conjoint ou le concubin notoire, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère mais aussi toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d’une personne morale conjointement avec ce client, toute personne physique connue comme entretenant des liens d’affaires étroits avec ce client.
4. Les bénéficiaires effectifs
Pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la directive européenne du 20/05/2015 a imposé́ aux États membres de mettre en place, dans un registre central, un dispositif d’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés et entités juridiques constituées sur leur territoire. Il s’agit du registre des bénéficiaires effectifs.
Le bénéficiaire effectif est défini comme la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, la société́ déclarante. En aucun cas, il ne peut s’agir d’une personne morale. Le bénéficiaire effectif est :
- Soit, la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société́ déclarante ;
- Soit, la ou les personnes physiques qui exercent, par d’autres moyens, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société́ déclarante ou sur l'assemblée générale de ses associés ou actionnaires ;
- Soit, uniquement à défaut d’identification d'un bénéficiaire effectif, selon les deux critères précédents, la ou les personnes physiques qui occupent directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales) la position de représentant légal de la société́ déclarante.
Les Contrôles de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
Dans le cadre de leurs activités les organismes assurantiels doivent donc maintenir une vigilance accrue dans les opérations atypiques de leurs clients et doivent également disposer des moyens de préventions nécessaires. L’activité de reporting prend donc tout son sens dans la Lutte Contre le Blanchiment car celle-ci expose aux yeux de l’organisme d’assurance concerné les risques entourant ses activités.
Chaque contrôle mené en interne doit relever de toutes défaillances du système de Lutte Contre le Blanchiment. Également un système de détection des alertes doit être mis en place au sein de ces établissements assurantiels, afin de détecter toute opération qui ne seraient pas conforme. Il existe de nombreux outils de détection de ces opérations atypiques ou de matching entre les portefeuilles clients et les listes de sanction.
Toute cette activité de contrôle interne nécessite donc une attention particulière et peut être poussée sur un contrôle interne en deux ou trois niveaux de contrôle. Dans certains organismes d’assurance, il peut y a voir jusqu’à trois niveaux de contrôle signifiant donc une forte attention portée à la Lutte Contre le Blanchiment.
Les organismes d’assurance répondent également de manière annuelle à un questionnaire précis et dont le volume de question est extrêmement lourd et important. Ce questionnaire de Lutte Contre le Blanchiment doit être renseigné de manière précise et sans erreur. Une erreur peut coûter très cher. Les informations rapportées dans ce questionnaire sont issues de toutes les branches nationales de l’organisme d’assurance, donc un volume important de données sont récolté.
Les équipes de reporting chargées de renseigner ce questionnaire doivent donc solliciter les contributeurs, récolter les données, les fiabiliser et les consolider afin que celles-ci présentent réellement l’état du système de Lutte Contre le Blanchiment. Dans le cas d’un mauvais renseignement de ce questionnaire ou de réponses qui ne sont pas assez satisfaisantes pour l’ACPR, un contrôle de cette même autorité peut avoir lieu. Les contrôles de l’ACPPR sont redoutés de tous les organismes financiers car ils sont aléatoires et peuvent intervenir à tout moment.
L’ACPR contrôle les intermédiaires quant à la façon dont ils exercent leur activité au regard des règles relatives à la protection de la clientèle, d’une part, et des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, d’autre part. Selon le thème du contrôle, celui-ci est donc assuré par différents services de l’ACPR. L’Autorité peut également déléguer des missions de contrôle à d’autres acteurs : elle s’appuie ainsi sur certaines succursales de la Banque de France et sur les instituts d’émission de l’Outre-mer. À chaque début de contrôle, une charte est remise par les équipes de l’ACPR, détaillant le déroulement d’un contrôle. Les contrôles sur place peuvent être soit de portée générale (ils concernent dans ce cas l’ensemble des activités et des processus de la personne contrôlée), soit thématique (les vérifications sont dans ce cas plus particulièrement limitées à la vérification des modalités de mise en œuvre d’une réglementation spécifique). En outre, des missions peuvent être dirigées pour s’assurer que l’organisme en question a bien mis en œuvre les actions correctives demandées à l’issue d’un contrôle antérieur.
Le cas d’AXA France VIE
Le 4 septembre 2013, l’ACPR lance un contrôle sur l’entité VIE du groupe AXA France. Il s’agit d’un contrôle aléatoire et il aurait pu s’appliquer à tout organisme d’assurance ou financier comme nous l’avons précédemment vu. Le contrôle démarre donc et va durer pendant plusieurs mois, jusqu’au 16 juillet 2014. Le 6 mai 2015 un rapport définitif est rendu par les l’ACPR qui ouvre dès lors une procédure disciplinaire.
Après enquête l’ACPR soulève donc 13 griefs qui seront explicités les uns après les autres :
- La classification des risques d’AXA France VIE n’était pas suffisamment adaptée aux produits et à la clientèle d’AXA France VIE, notamment parce qu’elle comportait, pour les versements unitaires, des seuils fixes non pertinents au regard du Décision de la Commission des sanctions (grief 1).
- L’organisation au sein du groupe des échanges nécessaires à la vigilance en matière de LCB-FT était insuffisante (grief 2). Il est question ici de la pauvre communication entre les différentes lignes de contrôle d’AXA France VIE.
- Le dispositif de suivi et d’analyse de la relation d’affaires était insuffisant (grief 3).
- Le dispositif de détection de personnes faisant l’objet d’une mesure restrictive ou de gel des avoirs était insuffisant (grief 4). Ici il est question de la pauvre détection des personnes qui étaient soumises au gel et tout de même présentes dans le portefeuile client d’AXA France VIE.
- Des carences ont été relevées en matière d’identification et de vérification de l’identité du bénéficiaire effectif (grief 5). AXA France VIE ne disposait donc pas des moyens nécessaires pour découvrir à qui appartenaient des contrats d’assurance vie qui pouvaient servir dans des opérations de blanchiment d’argent.
- Le dispositif de détection des PPE était encore rudimentaire au regard de la taille de l’entreprise (grief 6). Une entreprise de l’envergure d’AXA France doit connaître ses clients et notamment les personnalités qui sont présentes dans on portefeuille.
- A plusieurs reprises, AXA France VIE a exécuté une opération alors qu’elle n’avait pas été en mesure de recueillir toutes les informations nécessaires sur l’objet et la nature de la relation d’affaires (grief 7). Ici il est question du contrôle en amont d’une entre en relation d’affaire, l’entreprise se doit d’identifier son client comme porteur de risque avant de lancer une entrée en affaire. AXA France VIE n’a pas su à ce moment-là identifier ces clients dont les noms apparaissaient sur des listes de sanction ou de gel des avoirs.
- Ont été relevés des défauts d’examen renforcé et de Déclarations de soupçons (DS) (grief 8 à 10). Le système des DS permet à l’organisme de présenter un profil envers lequel des soupçons de blanchiment sont imputés, mais cela ne signifie pas que les soupçons sont avérés. Une enquête approfondie avec l’aide de TRACFIN pourra confirmer ces soupçons ou non.
- Les délais d’envoi des DS à TRACFIN ont en outre été excessifs dans 7 cas (grief 11). En effet une Déclaration de Soupçons doit immédiatement être remontée et ce sans délai afin de bloquer une opération si nécessaire.
- La qualité de 5 DS effectuées par l’organisme en 2013 était insuffisante (grief 12). Le nombre de Déclarations de Soupçons indique l’implication des lignes de contrôle de l’organisme en question, plus il y en a plus le contrôle est important et plus les risques réglementaires sont écartés. Le nombre de DS a donc son importance et est révélateur de l’efficacité du système de Lutte Contre le Blanchiment d’un organisme assurantiel.
- S’agissant des informations transmises au superviseur, le nombre d’examens renforcés déclarés à l’ACPR par AXA France VIE a, au titre de deux années, été très fortement surévalué (grief 13). Les examens renforcés sont ces enquêtes plus poussées qui ont lieu après une Déclaration de Soupçons. De même que les Déclarations de Soupçons, les examens renforcés sont révélateurs de l’efficacité et de l’implication d’un organisme assurantiel dans son système de Lutte Contre le Blanchiment.
Après une enquête de près de trois ans, l’ACPR décide de sanctionner AXA France VIE avec une amende de plus de huit millions d’euros. Après remise du verdict la filiale d’AXA indique : « Nous sommes sur un sujet de procédures. Il n'y a pas de cas de blanchiment et de financement du terrorisme chez Axa France Vie (…) Cela porte sur un contrôle qui a eu lieu il y a trois ans et cela ne reflète pas la situation actuelle dans l'entreprise.".
En effet entre le début de l’enquête et la remise du verdict, AXA France VIE a énormément investi dans son système de Lutte Contre le Blanchiment avec une somme colossale de 27 millions d’euros afin de le renforcer. L’ACPR indique qu’AXA France VIE « a mis à profit le temps écoulé depuis la fin du contrôle pour mettre rapidement à niveau son dispositif LCB-FT », ainsi l’organisme a été condamné à une amende de 2,5 millions d’euros contre l’amende de huit millions d’euros initiale.
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Les assureurs évoluent aujourd’hui dans un environnement économique complexe et de plus en plus réglementé. Ils sont amenés à faire face à de nouveaux risques, à prendre des engagements plus importants, à innover. C’est dans ce contexte que de nombreux garde-fous ont été mis en place par les autorités. Ceci se vérifie d’autant plus dans les pays européens où les règles de Solvabilité II, entrées en application le 1er janvier 2016, imposent un ensemble d’obligations nouvelles, dont la fonction de conformité.
Dans un monde en mutation constante, les assureurs sont sans cesse tenus par les autorités à maintenir des standards élevés dans la gouvernance de leurs sociétés. Les retentissantes faillites de ces dernières années obligent les entreprises à redoubler de prudence et à prendre les mesures adéquates afin de maintenir leur solvabilité et la confiance des consommateurs d’assurance.
Dans la plupart des pays émergents, des efforts sont également menés en ce sens. De nombreuses réglementations prennent exemple sur Solvabilité II. Les sociétés d’assurance elles-mêmes ont pris des mesures en instaurant des règles internes afin de garantir au mieux la sécurité de leur clientèle et préserver leur image.